
Registre International Français (RIF)
Votre Navire de plaisance mesure 24 mètres ou plus de longueur hors tout,
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Réforme des règles de francisation des navires de plaisance
et de la fiscalité applicable à ces navires
| Depuis le 1er janvier 2006, le jaugeage des navires de plaisance de moins de 24 mètres n'est plus obligatoire. Seuls les navires de plaisance de 7 mètres et plus doivent être francisés par la douane et immatriculés par les affaires maritimes. Les navires de plaisance de moins de 7 mètres doivent seulement être immatriculés auprès des affaires maritimes sauf sils se rendent dans les eaux territoriales étrangères. Le droit de francisation et de navigation est dorénavant calculé sur la longueur de coque du navire et non plus sur sa jauge et seuls les navires de 7 mètres et plus sont taxés. La longueur de coque est celle qui figure sur la déclaration écrite de conformité (DEC) du navire à franciser. A noter la taxe spéciale et les autres modalités dapplication du droit de francisation et de navigation demeurent inchangées (seuil de perception, abattement pour vétusté de l'article 224-4 CD). |
| Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation Article 219 (Décret nº 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963) (Loi nº 75-300 du 29 avril 1975 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 avril 1975) (Décret nº 75-862 du 2 septembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1975) (Loi nº 96-151 du 26 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 27 février 1996) (Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 8 I Journal Officiel du 17 janvier 2001) I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes : 1º Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; 2º A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ; b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; 3º Indépendamment des cas prévus au 2º, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2º, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2º A ou au 2º B ; B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2º A ou au 2º B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. Article 219 bis (inséré par Loi nº 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 8 II Journal Officiel du 17 janvier 2001) I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes : 1º Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; 2º A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ; b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; 3º Indépendamment des cas prévus au 2º, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2º, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ; B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2º A ou au 2º B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français. Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. Article 220 1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans. 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande. Article 221 (Ordonnance nº 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1958) (Décret nº 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963) (Décret nº 69-268 du 14 mars 1969 Journal Officiel du 28 mars 1969) (Loi nº 96-151 du 26 février 1996 art. 24 Journal Officiel du 27 février 1996) A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. Voir sur le texte officiel: http://www.legifrance.com/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CDYANES0.rcv&h1=9&h3=5 |
Diritto annuale di navigazione
| Informazione importante: Se avete stazionato in un porto Corso almeno una volta nel corso dello scorso anno, potete chiedere a Cap Marittime Services di usufruire del 30% del Diritto Annuale di Navigazione che farà per voi, e su vostra richiesta il cambio di porto dattracco per la vostra imbarcazione. |
Matériel d'armement obligatoire en 1ère catégorie de navigation
| Matériel de manoeuvre pour tous bateaux: Ancre et ligne de mouillage Gaffe Aviron, dispositif de nage ou pagaie Taquet ou bite d'amarrage et chaumard (pour remorquage) Filin de remorquage Matériel de manoeuvre pour voilier: Matériel de rechange pour voilier: Matériel de navigation (instruments): Matériel de navigation (documents): Matériel de signalisation en navigation normale:
De nuit
Par brume
Divers Matériel de sauvegarde de l'équipage: Matériel de sauvegarde du bateau:
Lutte contre le feu
Lutte contre l'eau
Signaux d'appel et de détresse:
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